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  • Photo du rédacteurMaître Rémi HUBERT

La fraude au virement : la Cour de cassation se prononce en faveur des payeurs victimes.


Depuis une dizaine d'années, les fraudes au virement bancaire, communément appelées "fraude au RIB", se sont multipliées, au grand détriment des particuliers et des entreprises qui doivent redoubler de vigilance lors de la transmission et de la réception d'un RIB.


Cette fraude consiste pour le hackeur à intercepter un mail contenant un IBAN, en vue de le modifier à l'insu du destinataire qui enregistrera alors les coordonnées du compte de l'escroc, lequel bénéficiera in fine des fonds.


Le phénomène a pris une ampleur particulièrement inquiétante, depuis la pandémie de la Covid-19 et le développement du télétravail.


Ainsi, selon un rapport du gouvernement publié le 23 mars 2023, sur les grandes tendances de la menace observées en 2022, "la plateforme Cybermalveillance.gouv.fr a vu, cette année encore, sa fréquentation augmenter de plus de 53 %, avec près de 3,8 millions de visiteurs, soit quasiment autant en 2022 que les quatre années précédentes réunies (plus de 8,3 millions de visiteurs uniques au total)."


Pour les entreprises, la fraude au faux RIB constitue la 5ème menace la plus importante.


Face à ces formes nouvelles et particulières d'escroquerie, les victimes se trouvent généralement démunies, le dépôt de plainte contre X constituant souvent leur seul recours, avec l'espoir vain de récupérer un jour les fonds détournés.


Depuis un arrêt en date du 1er juin 2023 (pourvoi n°21-19.289), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a ouvert la voie vers une possible action en restitution des fonds contre la banque du payeur, dans l'hypothèse où la falsification est intervenue après que le payeur ait émis un ordre de virement régulier auprès de sa banque (Décision - Pourvoi n°21-19.289 | Cour de cassation).


Dans cette affaire, deux ordres de virement avaient été remplis, signés et adressés par les payeurs à leur banque.


Ces ordres de virement, réguliers lors de leur rédaction, avaient été par la suite falsifiés par modification du numéro IBAN y figurant.


La banque avait ainsi versé les fonds sur un compte tiers.


Les payeurs avaient assigné la banque en remboursement.


Les juges du fond avaient cependant rejeté leur demande aux motifs :


  • D’une part, qu’un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais ultérieurement falsifié, ne constitue pas une opération non autorisée au sens de l'article L.133-18 du Code monétaire et financier, devant donner lieu à un remboursement immédiat par la banque.


  • D’autre part que la seule action possible et offerte au payeur victime consiste à rechercher la responsabilité de la banque pour faute.


  • Enfin, qu’en l’espèce, la falsification ne pouvait être décelée par la banque, de sorte que celle-ci n’avait commis aucune faute.


Cette décision a été censurée par la Cour de cassation pour violation de l’article L.133-18 du Code monétaire et financier.


En effet, dans cet arrêt du 1er juin 2023 publié au bulletin, la Haute juridiction a posé la règle suivante :


« Une opération de paiement initié par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de service de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti à son bénéficiaire. »


A partir de ce principe, la Cour de cassation a estimé qu’un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers, à l'insu du donneur d'ordre, ne constitue pas une opération autorisée.


En clair, un ordre de virement régulier qui a été falsifié par un tiers ne constitue pas une opération de paiement autorisée et doit, en conséquence, donner lieu à un remboursement immédiat par la banque du payeur.


La question est désormais de savoir si cette solution pourrait s’appliquer dans l’hypothèse où la falsification serait intervenue avant l’ordre de virement, c’est-à-dire, lorsqu’un ordre de virement a été donné sur la base d’un faux RIB.


En effet, la Cour de cassation reste imprécise quant à la notion de "bénéficiaire auquel le payeur aurait consenti".


S'agit-il de la personne que le payeur croyait légitimement être le titulaire du compte dont les coordonnées lui ont été transmises ? Ou s'agit-il du compte, suivant les coordonnées renseignées par le payeur ?


Autrement dit, pourrait-on appliquer cette jurisprudence à l'hypothèse d'un ordre de virement erroné ? Cela paraît peu probable, au regard de l'article L.133-21 du Code monétaire et financier qui exonère la banque de toute responsabilité, en cas d'IBAN inexact donné par le payeur.


Maître Rémi HUBERT

Avocat au Barreau d'Angers

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